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DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ET DROIT DE CREANCE DES ASSOCIES ET ACTIONNAIRES

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A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société procèdent à l’établissement de l’inventaire et des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) qui seront présentés pour approbation aux associés ou actionnaires. L’approbation des comptes et la résolution de l’affectation du bénéfice distribuable sont décidés par assemblée générale et dans les conditions fixées par les statuts et par les dispositions légales.

Cependant, le droit aux bénéfices n’autorise pas l’associé ou l’actionnaire à en demander chaque année la distribution. Pour qu’une distribution puisse être décidée, il ne suffit pas que la société ait réalisé un bénéfice, celui-ci doit être distribuable.

Que peut-on qualifier de bénéfice distribuable ?

La possibilité de distribuer des dividendes implique l’imputation préalable des reports bénéficiaires et des pertes antérieures sur les bénéfices de l’exercice en cours, ainsi que la dotation à la réserve légale et aux réserves statutaires obligatoires éventuellement prévues par les statuts.

Bénéfice distribuable = bénéfice de l’exercice + report à nouveau bénéficiaire – pertes antérieures – dotation à la réserve légale – dotation aux réserves statutaires

Ainsi, les postes identifiés dans cette formule sont définis comme suit :

–  Le bénéfice réalisé à la clôture de l’exercice

Il s’agit du résultat qui apparaît au compte 119 «Résultat net de l’exercice». Seul le bénéfice effectivement réalisé à la date de clôture de l’exercice peut être inscrit dans les comptes annuels.

–  Le report à nouveau bénéficiaire

Le report à nouveau bénéficiaire est constitué par des bénéfices qui n’ont pas été distribués ou affectés à un compte de réserve. Il s’agit des sommes comptabilisées au compte 1161 «Report à nouveau solde créditeur». Ce compte en instance est intégré dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant.

–  Le report à nouveau déficitaire

Le report à nouveau déficitaire correspond aux pertes constatées à la clôture d’exercices antérieurs qui n’ont pas été imputées sur des réserves, ni résorbées par une réduction du capital social. Il s’agit des sommes comptabilisées au compte 1169 «Report à nouveau solde débiteur».

Le déficit constaté à la clôture d’un exercice doit être imputé sur le ou les premiers exercices immédiatement postérieurs, qui laissent apparaître un bénéfice comptable suffisant.

–  La dotation des réserves

Les réserves sont, en principe, des bénéfices affectés durablement à l’entreprise sauf convention contraire des organes compétents. Elles peuvent être affectés à l’apurement des pertes éventuelles, l’augmentation du capital social ou assurer un autofinancement de l’entreprise.

– La réserve légale 

Toute société est tenue d’effectuer un prélèvement de 5% sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. Ce prélèvement est affecté à un fonds de réserve dit « réserve légale », et cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième (10%) du capital social pour la S.A, et le vingtième (20%) du capital social pour les SARL, SNC et S.C.S.

Toutefois, la réserve légale ne peut être utilisée pour la distribution d’un dividende aux associés ou aux actionnaires. Toute résolution en violation des prescriptions relatives à la réserve légale engagerait la responsabilité pénale des dirigeants.

– Les réserves statutaires 

Il s’agit d’une dotation prescrite par les statuts imposant une attribution d’une certaine quotité des bénéfices à un ou plusieurs fonds de réserves. Ces réserves obligatoires ne peuvent faire l’objet de distribution aux associés ou actionnaires.

Quel droit aux associés et actionnaires acquis par la décision de distribution de dividende ?

A travers l’approbation des comptes de l’exercice, la constatation de l’existence de bénéfices distribuables et la résolution de la quote-part à attribuer à chaque associé ou actionnaire, l’assemblée générale notifie la décision définitive de la distribution des dividendes et leur confère ainsi l’existence juridique.

Le vote de la distribution d’un dividende par l’assemblée générale consacre donc systématiquement un droit de créance au profit de l’associé ou de l’actionnaire. Ce droit ne peut être réduit ou annulé même lorsque la date de paiement n’est pas encore fixée, sauf dans deux cas :

– si le bénéfice constaté s’avère ultérieurement fictif, ou

– si la distribution ne peut être opérée sans enfreindre des dispositions légales.

En revanche, les difficultés financières rencontrées a posteriori par la société ne permettent pas de revenir sur la décision de distribution, alors qu’un bénéficiaire pourrait toujours y renoncer lors de l’assemblée générale.

Quelles sont les modalités de paiement du dividende ?

Les dividendes sont normalement payés en numéraire, en une seule fois et dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du conseil d’administration ou du directoire.

Les sociétés par actions peuvent prévoir, par statuts, une option de paiement en actions à condition que le capital soit entièrement libéré.

En cas d’option de paiement de la totalité, ou d’une partie, des dividendes en actions et si ces dividendes ne donnent pas droit à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra souscrire le nombre entier d’actions complété d’une soulte en espèces.

Le droit de créance est prescrit à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de la date de mise en paiement du dividende. Les dividendes non réclamés sont alors acquis à la société débitrice.

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